les divers types de l'entreprise

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les divers types de l'entreprise

Message  Admin le Sam 17 Oct - 13:03

Société de personnes

Une société de personnes est un groupe composé d'au moins deux personnes qui conviennent de mettre en commun leurs ressources dans une entreprise en vue de réaliser des bénéfices. Afin d'établir les modalités de la société de personnes et de protéger les associés en cas de mésentente ou de dissolution de la société, un contrat de société doit être rédigé. On peut aussi se procurer des formulaires types dans les papeteries. Les associés partagent les bénéfices selon les modalités du contrat.

Il existe deux types de société de personnes : la société en nom collectif et la société en commandite. Dans une société en nom collectif, deux propriétaires ou plus se partagent la gestion de l'entreprise et chacun est personnellement responsable de toutes les dettes et obligations de l'entreprise, ce qui signifie que chaque associé est responsable des actions de l'autre ou des autres associés et doit en assumer les conséquences.

Le deuxième type de société de personnes, la société en commandite, met en cause des associés limités qui ne mettent en commun que les capitaux. Ils ne participent pas à la gestion de l'entreprise et leur responsabilité se limite au montant du capital qu'ils ont investi. C'est ce qu'on appelle la responsabilité limitée.

La société en commandite comprend aussi des associés responsables qui participent à la gestion. Ils sont pleinement responsables des dettes et des obligations de l'entreprise, mais peuvent avoir droit à une plus grande part des bénéfices.

Avantages :
Facile à former
Frais de démarrage peu élevés
Sources additionnelles de capitaux à investir
Avantages fiscaux éventuels
Règlements limités
Gestion élargie

Inconvénients :
Responsabilité illimitée
Autorité divisée
Difficulté de mobiliser des capitaux additionnels
Associés convenables difficiles à trouver
Conflits éventuels entre associés
Obligations juridiques imposées entre associés sans accord préalable
Manque de continuité


Société de capitaux

Les sociétés de capitaux, sociétés dites opaques, sont les entreprises sociétaires qui ont la caractéristique d’une collectivité. Les sociétés de capitaux sont des sociétés dans lesquelles, au moins en théorie, la personnalité des associés joue un rôle moins important que dans les sociétés de personnes. Ce qui compte en premier lieu, ce sont les capitaux que les associés sont capables d'apporter. A cette catégorie appartiennent les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés en commandite par actions (SCA).

 Société Anonyme (SA)

La société anonyme est une société Commerciale par sa forme quel que soit son objet. Elle est faite pour les grandes entreprises et les associés, appelés actionnaires, ne sont responsables des dettes sociales qu’à Concurrence de leurs apports. La personnalité juridique de la société est très affirmée, Son fonctionnement est étroitement réglementé par la loi 17/95 du 30/8/96 publié au B.O n° 4422 du 17/10/96.

I- Constitution de la SA

- Actionnaires : La SA doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq (5) ;

- Responsabilité des actionnaires : Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ;

- Le Capital : divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie. Le capital minimum est fixé à 300.000 DH sans appel public à l'épargne et à 3.000.000 DH avec appel public à l'épargne ; les actions représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale et le surplus dans un délai maximum de 3 ans ; les actions représentatives d'apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission ; Les apports en nature ou les avantages particuliers, sont évalués par un commissaire aux apports (CAA), Le rapport de ce dernier est déposé au siège et au greffe du tribunal et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq (5) jours avant la signature des Statuts.

- Les actions : Représentant le capital social peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur, la valeur minimale de l'action est de 100 DH ;

La SA est constituée par l’accomplissement des 4 actes suivants :
- Signature des statuts par tous les associés et à défaut, réception par le fondateur de tous les bulletins de souscription
- Libération de chaque action de numéraire d’au moins le ¼ et le reste dans les 3ans
- Transferts à la SA des apports en nature
- Accomplissement des formalités de Publicité

Ce n’est qu’après l’immatriculation au Registre de Commerce qu’une publicité au Bulletin Official et dans un journal d’annonces légales doit être faite en indiquant le N° de registre de commerce.

II- Gestion de la SA

Depuis la promulgation de la loi 17-95 du 30/8/1996, La société anonyme peut être gérée de deux façons :
Gestion classique avec Conseil d’administration et nouvelle gestion avec Directoire et Conseil de surveillance. En, en cours de la vie de la société classique à Conseil d’administration, la SA peut introduire cette nouvelle forme de SA. Auquel cas, il faut que la dénomination sociale soit précédée ou suivie des mots »société anonyme à directoire et à conseil de surveillance ».

Gestion classique (SA à Conseil d’administration) :

• Désignation des organes de gestion
- l'Assemblée Générale des actionnaires (A.G) désigne les administrateurs trois (3) au moins douze (12) au plus ou encore quinze (15) si la société est inscrite à la Bourse Ils constituent le conseil d'administration qui élit son président, fixe ses pouvoirs. Il peut le révoquer à tout moment. Les membres du conseil sont révoqués par l'AG. Si le président du conseil d'administration cumule ces fonctions et celles de directeur général, il est dit « Président Directeur Général » (P.D.G).
Les administrateurs sont nommés pour 3ans dans les statuts et 6 ans au maximum par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles sauf clause contraire.
Un Salarié ne peut être nommé administrateur que s’il a un emploi effectif et qu’il a le minimum d’actions fixé par les statuts. Mais le nombre des administrateurs liés par contrat à la société ne peut dépasser le tiers (1/3) des membres.

• Pouvoirs et responsabilité des organes exécutifs
- le conseil d'administration gère la société.
- Le PDG représente la société, et exerce la direction générale.
- Le conseil d'administration et le PDG engagent la société vis-à-vis des tiers par leurs actes, même en dehors de l'objet social.
- Entre associes, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion. Les décisions interdites doivent être autorisées par l'AG. Les administrateurs et le PDG sont responsables de leurs fautes de gestion, ainsi que des infractions à la loi et aux statuts, vis-à-vis des actionnaires.
- Les conventions passées entre un dirigeant social et la société doivent être autorisées par le conseil d'administration et cette autorisation doit être confirmée par l'AG.

Gestion avec directoire et Conseil surveillance

• Désignation des organes de gestion:
- L’assemblée des actionnaires désigne le conseil de surveillance (3 à 12 membres et 15 si la société est cotée en bourse) pour 8 ans, et peut révoquer ses membres.
- Le conseil de surveillance désigne les membres du directoire (5 membres au plus et 7 si la société est cotée en bourse) pour 4 ans. Il peut designer des personnes qui ne sont pas actionnaires. Il désigne aussi le président du directoire. Les membres du directoire et le président sont révoqués par l’AG sur proposition du conseil de surveillance, pour justes motifs.
Les membres doivent être des personnes physiques. Si le capital est inférieur à 1.500.000 DH, le directoire peut être exercée par une seule personne avec le titre de directeur général unique

• Pouvoirs des organes de gestion:
Le directoire et son président ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que le conseil d’administration et son président.
Si le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion.

Les assemblées générales d’actionnaires

On distingue les assemblées générales et les assemblées spéciales. Les assemblées générales sont soit ordinaires (AGO) soit extraordinaires (AGE)

- L’AGE : réunion des actionnaires qui prend ses décisions a la majorité des 2/3.IL est seule habilitée à modifier les statuts.

- L’AGO : réunion des actionnaires qui prend ses décisions a la majorité simple (50%+1). Il prend toutes les autres décisions (Approbation des comptes et nomination des organes de gestion).

- L’AG spéciale : est compétente pour prendre toute décision concernant la catégorie d’actions dont les membres sont titulaires dans les conditions prévues par la loi. Elle délibère à la majorité simple des voix présentes ou représentées (50%+1)

III- Contrôle de la SA

Chaque SA doit désigner au moins un Commissaire aux Comptes (CAC), chargé d’une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux. Nul ne peut exercer les fonctions de CAC s’il n’est inscrit au Tableau de l’ordre des experts comptables.

Les commissaires aux comptes sont nommés par les statuts de création de la société et par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires durant la vie juridique de l’entreprise.

Les CAC ne peuvent être nommés dirigeants de la société qu’ils contrôlent –5ans après la fin de leur mandat.

Les dirigeants ne peuvent être nommés CAC de la société dans les 5ans après la fin de leur mandat.

Le CAC est nommé pour 3 exercices par l’AGO sauf s’il a été nommé à la place d’un autre CAC.

Ne peuvent être désignés CAC:
- Fondateurs, apporteurs en nature, administrateurs et membres du conseil de surveillance on du directoire.
- Conjoints, parents et alliés jusqu’au 2ème degré
- Ceux qui perçoivent des personnes susvisées, de la société ou de ses filiales une rémunération quelconque.
- Les sociétés d’experts comptables dont l’un des associés se trouve dans l’une des situations prévues ci-dessus.

Le CAC a pour mission permanente :
- La vérification des valeurs et documents comptables
- La vérification de la conformité de la comptabilité

Le CAC doit établir un rapport qui porte à la connaissance des dirigeants :
- Les contrôles et vérifications effectués.
- Les modifications éventuelles à apporter à des postes des états de synthèse
- Les irrégularités et inexactitudes découvertes
- Les conclusions
- Tous faits délictueux dont il a eu connaissance.

IV- Dissolution et liquidation de la SA

Dissolution : La dissolution anticipée est décidée par l’AGE dans les cas suivants :

- En cas des pertes quand la situation nette devient inférieure au quart (1/4) du capital. L’AGE doit se réunir dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes pour décider, s’il y a lieu, de prononcer la dissolution. A défaut, tout intéressé peut demander cette dissolution.

- En cas de réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal doit être suivi dans la délai 1 an d’une augmentation de capital. Dans le cas contraire, tout intéressé peut demander la dissolution 2 mois après avoir en vain mis en demeure la SA pour régulariser.

- En cas de réduction de nombre d’actionnaires (inférieur à 5 depuis 1 an). Mais le tribunal peut toujours accorder un délai maximum de 6 mois pour régulariser la situation.

Liquidation :

- La SA est en liquidation dés sa dissolution. Sa dénomination est immédiatement suivie de « société anonyme en liquidation».

- L’acte de nomination des liquidateurs qui est publié dans un journal et, au BO, si la SA fait appel public à l’épargne, doit contenir certains renseignements obligatoires dont notamment les nom, prénom et domicile des liquidateurs, le lieu de liquidation et de correspondance et le tribunal compétent (Article 363 de la loi) etc. Les mêmes renseignements sont communiqués par lettre aux porteurs d’actions et d’obligations.

- La dissolution n’entraîne pas résiliation des baux tant commerciaux que d’habitation.

- La cession de tout ou partie de l’actif à des anciens dirigeants ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal et du CAC.

- La cession au liquidateur ou à ses employés, conjoints, alliés, est interdite même en cas de démission du liquidateur.

- Les actionnaires sont convoqués en AG pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus du liquidateur et constater la clôture de la liquidation.

- L’avis de clôture est publié dans un journal et, au BO, si la SA fait appel public à l’épargne à l’initiative du liquidateur, doit contenir certains renseignements.

- Après le remboursement du nominal, le reste de l’actif net est partagé proportionnellement à la part de chaque actionnaire.

- Le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. La prescription est de 5 ans.



 Société A Responsabilité Limitée (SARL)

La Société A Responsabilité Limitée (SARL) est une société qui combine la limitation des risques pour les associes (propre aux sociétés de capitaux) avec l’affectio societatis des sociétés de personnes. C’est la loi 5-96 du 13 février 1997 qui a promulgué les dispositions réglementaires sur la société à responsabilité limitée (SARL), la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par actions (SCA) et la société en participation. Mais, la nouveauté, c’est que la nouvelle loi a innové en permettant désormais la constitution d’une SARL d’associé unique.

I- Constitution de la SARL

- La société à responsabilité limitée peut être constituée par une ou plusieurs personnes sans que le nombre ne puisse être supérieur à cinquante (50).
Si elle comprend + de 50 associés, elle a un délai de 2 ans pour se transformer en SA.

- La responsabilité des associes est limitée, ils ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, ils sont toutefois solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports en nature lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports. Cependant tous les associés doivent intervenir dans les statuts soit en personne soit par mandataire muni d’un justificatif.

- La dénomination sociale peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés précédée ou suivie de la mention SARL. Tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents doivent comprendre le mot SARL+ capital, siège et n° registre de commerce (+ numéro patente ou identifiant fiscal et CNSS exigés par la CNSS et le fisc).

- Le capital social doit être de 100.000 dhs au moins. Il est divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à 100 DH. En cas de réduction du capital à in montant inférieur, la SARL doit, dans le délai d’un an, soit augmenter son capital à ce minimum, soit se transformer en une SNC.

- Les Parts sociales doivent être intégralement souscrites et libérées dès la constitution ou à l'occasion d'une augmentation du capital, elles ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. La cession des parts à des tiers est soumise au consentement de la majorité des associés et le consentement des associés représentant les 3/4 du capital (75%). Entre associés, la cession est libre sauf clause contraire des statuts.

- les statuts doivent indiquer, à peine de nullité, des renseignements obligatoires : nom, prénom, domicile, fore et siège des personnes morales (si elles sont associés), précision de la forme de SARL, objet social, dénomination sociale, siège social, capital social, apport des associés, évaluation des apports en nature (s’ils existent), répartition des parts, durée de la SARL, nom, prénom des associés ou des tiers devant gérer la SARL, le greffe du tribunal, signature de tous les associés.

- Les apports en industrie ne peuvent être représentés dans le capital sauf dans le cas de l’apport d’un fonds de commerce (FDC) ou d’une entreprise artisanale.

- Les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les CAC inscrits et désigné à l’unanimité, ou à défaut par ordonnance du tribunal à la demande de tout associé. Cependant le recours aux CAC ne sera pas obligatoire :
- si la valeur d’aucun apport ne dépasse pas 100.000 DH
- si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la ½ du capital.

II- Gérance de la SARL

-La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Leur nomination et la durée de leur mandat sont fixées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur. En l'absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans.

- Le gérant engage la société envers les tiers par tous ses actes même hors du cadre de l’objet social.

- Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant. Les actes lui sont interdits doivent être soumis a autorisation de l’assemblée des associes qui se prononce a la majorité simple.

- Le gérant est responsable de ses fautes de gestion envers la société.

- Les conventions passes entre le gérant et la société doivent être autorisées par l’AG des associés.

- Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins ¾ du capital. Toute clause contraire est réputée non écrite.

- Les gérants doivent présenter à l’approbation de l’assemblée générale des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable (soit au plus le 30 juin) le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un, doivent être adressés aux associés 15 jours avant la réunion de la dite assemblée.

- Dans le cas de la SARL d’associé unique, c’est ce dernier seul qui établit le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, approuve les comptes dans le délai de 6 mois et ses décisions sont enregistrées dans le registre des délibérations.

L’assemblée générale de la SARL

- AGO : réunion des associés qui a tous les pouvoirs sauf celui de modifier les statuts de la société. Elle a en particulier pour mission:
- De designer le gérant si les statuts ne l’ont pas fait.
- De donner son avis sur les questions de gestion qui lui sont soumises.
- De délibérer et statuer sur les comptes de l’exercice et d’affecter les résultats.
- D’autoriser les conventions passées entre la société et le gérant.
- De révoquer le gérant.

Les décisions sont prises à la majorité simple (50%+1) voix en AGO.

- AGE : réunion des associes qui a tous les pouvoirs pour modifier les statuts de la sociétés à la majorité des ¾.

III- Contrôle de la SARL

Le commissaire aux comptes n’est obligatoire que lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 50 Millions de dirhams.

- Les associés peuvent nommer un CAC à la majorité des ¾ des parts sociales.

- Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart (1/4) du capital peut demander au TBL, statuant en référé, la nomination d’un CAC si le seuil n’est pas atteint.

- Toutes les dispositions de la loi 17-95 sur le CAC relatives à la SA sont valables pour la SARL en cas de nomination d’un CAC notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs, les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations et rémunérations (voir SA ci-dessus)

IV- Dissolution et transformation de la SARL

La liquidation judiciaire, la peine d’interdiction ou d’incapacité de gérer ou même Le décès de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. Les parts sont librement transmissibles entre associés, sauf clause contraire des statuts.
La SARL peut être dissoute en cas de pertes et que la situation nette devient inférieure au quart (1/4) du capital, les associés doivent décider à la majorité des ¾ du capital, s’il y a lieu à une dissolution anticipée de la SARL et, ce, dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes.
Si la dissolution n’est pas décidée, la SARL a une année de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes (sans toutefois descendre au dessous du minimum légal de 100.000 DH).

- La transformation d’une SARL en SNC exige l’accord unanime des associés
- La transformation d’une SARL en SCS exige l’accord des associés acceptant d’être commandités.
- La transformation d’une SARL en SA est décidée à la majorité des ¾ du capital

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